Les textes, règlements et instances qui protégent Le Vésinet

LES TEXTES ET REGLEMENTS QUI PROTEGENT LE VESINET

La spécificité du Vésinet, ville-parc, modèle français d’urbanisme paysager dessiné dans la deuxième moitié du XIXe siècle par le comte de Choulot et protégée au titre des sites (loi de 1930) et des monuments historiques (loi de 1913), impose une attitude respectueuse de son patrimoine paysager, urbain et architectural.

Dès l’origine, un Cahier des Charges imposé aux acquéreurs de parcelles fixait des règles strictes.

Les lacs, rivières et pelouses du Vésinet figurent parmi les sites classés depuis 1934.

L’ensemble du secteur résidentiel, à l’exception du centre ville, du quartier Charmettes et des terrains d’emprise de l’hôpital est inscrit sur la liste des sites pittoresques du département  depuis 1970.

Trois  bâtiments sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques :

  • La villa Berthe, 72 route de Montesson, œuvre d’Hector Guimard (1979)
  • Le Palais Rose, 14 rue Diderot (1986)
  • L’hôpital du Vésinet (1997)

Deux bâtiments sont classés monuments historiques :

  • La villa Wood Cottage, 122 boulevard des Etats-Unis (2000)
  • L’église Sainte-Marguerite (2016)

De plus la presque totalité du territoire de la ville (à l’exception des terrains appartenant à l’hôpital et de la ZAC princesse, une partie du quartier Princesse et une partie du Rond Point de la République) sont couverts par le Site Patrimonial Remarquable (SPR) approuvé le 25 janvier 2018.

Ces règlements et le SPR s’imposent au PLU (Plan Local d’Urbanisme) du Vésinet , approuvé le 13 février 2014 . Le SPR, certes érigé postérieurement, s’impose à lui comme servitude d’intérêt public*. Il le renforce et le complète en instaurant un ensemble de normes qualitatives qui ne peuvent pas figurer dans un PLU qui traite principalement du quantitatif.

Le statut de SPR, qui affecte près de 80% de son territoire, ajouté au vaste Site classé élève au Vésinet un nouveau rempart face aux remises en cause de son statut particulier.

 

LES SERVICES ET INSTANCES CHARGÉS DE LA PROTECTION DES SITES

La mise en œuvre de la législation sur les sites fait partie des missions des ministères en charge de la Culture et de l’Écologie. Au niveau local interviennent respectivement la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), nommée par la DREAL associe des représentants des services de l’Etat, des élus et de la société civile (personnalités qualifiées, associations, professionnels) : tous les permis de construire, d’aménager ou de démolir déposés en site classé font l’objet d’un passage devant la CDNPS.

L’Architecte en Chef des Monuments Historiques est chargé de missions de conseil et de surveillance des édifices classés sur une circonscription territoriale (département ou monument) qui lui est attribuée par arrêté du Ministère de la Culture.

L’Architecte des bâtiments de France (ABF) dépend également du ministère de la Culture et exerce au sein d’une  Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP, ex STAP), dépendant de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). Il est consulté pour tout acte d’urbanisme sur un secteur protégé.

L’ABF peut rendre 3 types d’avis :

  • l’avis simple: l’autorité qui délivre l’autorisation d’urbanisme (en principe le maire) peut passer outre l’avis de l’ABF. Mais elle engage ainsi sa responsabilité en cas de recours contre l’autorisation.
  • l’avis conforme: le maire doit obligatoirement suivre l’avis de l’ABF ;
  • l’avis consultatif: hors secteur protégé, le maire peut toutefois demander un avis à l’ABF au titre de son expertise

Dans les sites patrimoniaux remarquables et les abords de monuments historiques, l’architecte des bâtiments de France émet un « accord » (avis dit « conforme »). Ainsi, l’autorité compétente (le maire ou le préfet) pour délivrer l’autorisation d’urbanisme doit se conformer à cet accord de l’architecte des bâtiments de France.

  • Dans le cas d’un avis défavorable de l’ABF,l’autorité compétente ne peut pas délivrer l’autorisation.
  • Dans le cas d’un avis favorable assorti de prescriptions,l’autorité compétente peut délivrer son autorisation en reprenant les prescriptions ou bien s’opposer à la délivrance de l’autorisation si une autre législation s’y oppose.
  • Dans le cas d’un avis favorable,l’autorité compétente peut délivrer son autorisation ou bien s’y opposer si une autre législation ne le permet pas.

 

* Servitude d’utilité publique : instituées par une autorité publique dans un but d’intérêt général, les servitudes d’utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété. Elles peuvent affecter directement l’utilisation des sols ou la constructibilité et doivent être à ce titre annexées au document d’urbanisme en vigueur.